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Le 13 mars 2026, le Conseil constitutionnel a annulé la peine obligatoire de confiscation des biens ayant servi au trafic de stupéfiants1 inscrite à l’article 222-49 alinéa 1 du Code pénal. Cette décision ne surprend guère ceux qui suivent l’institution de près. En l’espace de deux ans, les neuf membres de la rue de Montpensier ont systématiquement vidé de leur substance les textes les plus fermes votés par le Parlement en matière pénale. Derrière le vocabulaire constitutionnel, une réalité s’impose : cet organe non élu bloque l’action législative issue de la volonté populaire.
L’article 222-49 alinéa 1 du Code pénal2, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines, imposait au juge pénal de prononcer la confiscation de tout bien ayant servi à la commission d’une infraction de trafic de stupéfiants dès lors que le propriétaire « ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse ». Le vote de cette disposition n’était pas le fruit d’une improvisation médiatique ! Elle répondait à un constat documenté : le narcotrafic fonctionne sur la rentabilité. Toucher le patrimoine du trafiquant est donc l’un des rares leviers réellement dissuasifs3.
Le dispositif de 2012 n’était certes pas parfait et le législateur avait mesuré l’insuffisance des outils existants. C’est ainsi que La loi du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels4 avait déjà renforcé les capacités de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). La loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic5 avait ensuite créé un parquet national spécialisé, alourdi les peines en cas de recrutement de mineurs et instauré des mesures de confiscation renforcées. C’est dans cet élan que le Conseil constitutionnel intervient pour rendre l’outil moins contraignant.
L’affaire à l’origine de la décision est connue. Mostafa B., condamné par la Cour d’appel de Bordeaux le 16 octobre 2024 à sept ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants, ainsi qu’à la confiscation de certains de ses biens, a soulevé, par l’intermédiaire de ses avocats, une question prioritaire de constitutionnalité. Jugeant celle-ci sérieuse, la Cour de cassation l’a transmise le 17 décembre 2025. Le résultat est tombé le 13 mars 2026 et le résultat est sans appel : non-conformité totale de la loi.
Le Conseil fonde son annulation sur le principe d’individualisation des peines qu’il déduit de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le principe est classique : le juge doit pouvoir adapter la sanction aux circonstances de l’espèce.
Mais le considérant 7 de la décision mérite une lecture rigoureuse. Le Conseil y affirme que « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne permettent au juge pénal, en cas de condamnation, de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens visés pour tenir compte des circonstances propres à chaque espèce ». Ce raisonnement est circulaire. Il constate simplement que le législateur a voulu une peine obligatoire pour en déduire que cette peine est inconstitutionnelle. Or constater le caractère obligatoire d’une peine ne suffit pas à établir son inconstitutionnalité. Le droit pénal français connaît des peines obligatoires dans de nombreuses matières (crimes et délits liés au manque de probité – détournement de fonds publics, corruption, fraude fiscale grave- avec la peine complémentaire d’inéligibilité, ou dans certains cas d’annulation du permis de conduire), même si leur nombre diminue. Le principe d’individualisation n’exige pas que le juge puisse toujours tout moduler : il impose que la procédure dans son ensemble permette de tenir compte de la situation du condamné ce qui est précisément le propre d’un procès pénal contradictoire.
La contradiction interne éclate dans le considérant 10 de la même décision. Le Conseil y prend soin de préciser que son annulation reste sans effet disproportionné « compte tenu notamment de la faculté de prononcer la confiscation de tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction que conserve la juridiction en application de l’article 131-21 du code pénal ». Autrement dit : la confiscation reste possible. Le Conseil le reconnaît lui-même. Ce qu’il annule, c’est son caractère obligatoire. Ce glissement n’est pas anodin : une peine obligatoire est prononcée systématiquement mais une peine facultative peut ne pas l’être sans que le juge ait à s’en expliquer. Le Conseil organise ainsi l’affaiblissement d’une mesure répressive tout en se défendant de l’avoir supprimée ! Et comme on sait que les juges vont très rarement vers le maximum de la sanction possible…
Cette décision ne s’analyse pas isolément. Elle s’inscrit dans une série de censures qui viennent régulièrement mettre en échec les choix du législateur en matière pénale. En juin 2025, le Conseil censurait déjà six dispositions de la loi contre le narcotrafic dont celle permettant aux services de renseignement d’accéder aux bases de données fiscales et le traitement algorithmique des URL pour détecter les comportements criminels. Le même mois, il annulait une large partie de la loi portant sur la justice des mineurs au motif que la priorité éducative sur le répressif constituait un principe constitutionnel fondamental6. En août 2025, il censurait la loi Duplomb sur la réintroduction d’un insecticide utilisé partout en Europe mais interdit en France. En janvier 2024, il avait par ailleurs annulé 35 des 86 articles de la loi immigration adoptée à large majorité par le Parlement7.
Le résultat de ce bilan est éloquent. En février 2026, seulement 36 % des Français déclaraient encore avoir confiance dans le Conseil constitutionnel selon le baromètre du Cevipof8. Ce chiffre illustre le fossé qui s’est creusé entre l’institution et les citoyens qu’elle est censée protéger.
La question de la composition du Conseil éclaire en partie ces résultats. Son président, Richard Ferrand, nommé par Emmanuel Macron, est un militant de la première heure de la gauche socialiste reconverti au macronisme, sans formation juridique solide. Sa nomination au Conseil n’a été validée par le Parlement qu’à une voix de marge : 39 voix pour, 58 contre alors qu’il en aurait fallu 59 pour la bloquer. Cette fragilité de légitimité n’a pas empêché sa prise de fonctions pour neuf ans à la tête de l’institution. Son prédécesseur, Laurent Fabius, ancien Premier ministre socialiste, avait tenu le poste les neuf années précédentes.
Parmi les autres membres siégeant à la date de la décision du 13 mars 2026 : Alain Juppé, premier membre du Conseil à avoir été condamné par la justice dans l’affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris ; Véronique Malbec, ancienne directrice de cabinet d’Éric Dupont-Moretti, qui avait supervisé le classement sans suite d’une plainte visant Richard Ferrand lors de l’affaire des Mutuelles de Bretagne, avant d’être nommée au Conseil par ce même Ferrand en 2022 ; Jacqueline Gourault, ancienne enseignante d’histoire-géographie et ministre de la Cohésion des territoires dont la nomination n’avait pas non plus recueilli la majorité des voix au Sénat.
La décision du 13 mars 2026 pose donc au fond une question que le monde politique ne peut plus esquiver : qui détient le dernier mot sur les orientations de la politique pénale dans une démocratie représentative ? Si la réponse reste le Parlement, les représentants élus doivent tirer les conséquences de cette décision et légiférer à nouveau en encadrant constitutionnellement le champ d’intervention du Conseil. Si l’on accepte que la réponse soit le Conseil constitutionnel, alors il faut exiger que ses membres soient soumis à un niveau d’exigence et de contrôle démocratique que le texte actuel ne prévoit pas. Ce débat, souvent différé, ne peut plus attendre.
Retrouvez notre dossier consacré au Conseil constitutionnel : « Démocratiser le Conseil constitutionnel: Radioscopie des dérives et des membres d’une
institution en perte de légitimité publié en octobre 2025 : https://observatoire-justice.org/nos-dossiers-2/