L’idée d’une « remigration » est un concept porté depuis quelques années en Europe par des leaders politiques le plus souvent issus de la droite patriote, identitaire ou radicale. Le mot désigne un projet de retour des populations immigrées et non intégrées vers leur pays d’origine.
Né dans les années 2010 et popularisé par le mouvement Génération identitaire ainsi que les écrits de Renaud Camus, le concept a essaimé en Europe, notamment porté par Eric Zemmour, Sarah Knafo et Marion Maréchal en France, ainsi que par l’AfD en Allemagne ou le Vlaams Belang en Belgique et différents partis patriotes.
Afin de promouvoir l’idée, ses zélateurs organisent différents « sommets » internationaux ; le premier s’est tenu près de Milan en mai 2025 et le second au Portugal, en mai 2026. Dans la suite de ces évènements, devait se tenir à Paris, ce samedi 31 octobre, le forum « Remigration : ouvrons le débat », organisé par Polémia, un think tank fondé et dirigé par l’ancien eurodéputé, Jean-Yves Le Gallou.
À la suite d’appels de la gauche radicale à une contre-manifestation ainsi qu’à l’annulation du rassemblement, le préfet des Hauts-de-Seine décidait d’interdire ce colloque par une décision du 29 octobre. Saisi immédiatement en référé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise validait l’interdiction décidée par Laurent Nuñez et son préfet ; le colloque s’est finalement tenu sans public, en ligne et sous une forme hybride. Mais ce n’est pas cela qui nous intéresse.
Le jugement du TA Cergy-Pontoise illustre en effet nombre des maux qui affectent la justice française aujourd’hui et mérite à ce titre d’être envisagé quelques instants ; il soulève en effet d’importants problèmes de fond et de forme.

La création par le juge d’un concept portant atteinte aux libertés
Sur le fond, le justice valide l’interdiction du colloque et des conférences prévues au nom de « l’ordre public immatériel ». Méconnue, cette notion est pourtant le fruit de la seule volonté du juge ; une notion qui permet de graves atteintes aux libertés et qui n’a jamais fait l’objet du moindre débat démocratique.
L’« ordre public » est le moyen utilisé par le juge administratif afin de contrôler la légalité de l’action de l’administration lorsque celle-ci entravait la mise en œuvre des libertés publiques. Cela signifie que lorsque les citoyens mettent en œuvre leur liberté de manifestation, les limites apportées par les autorités publiques doivent être jugées au prisme selon lequel « la liberté est la règle et la restriction de police l’exception » (Louis Corneille, conclusions sur CE, 10 août 1917, Baldy). En vertu de la Déclaration de 1789, « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » (art. 10) et cet ordre public se résumait au « bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » (art. L. 2212-2 CGCT). La remise en cause de cette situation ne devait pas venir de la loi ; elle fut le fait de juges.
En 1995, le Conseil d’État jugeait que l’existence d’une atteinte à la dignité suffisait à justifier une mesure de police indépendamment de la survenue d’un quelconque trouble matériel (CE, 27 oct. 1995, Cne de Morsang-sur-Orge). Cette décision emblématique reconnaissait l’idée d’un ordre public immatériel ; le juge ne s’arrêtait pas là et validait l’interdiction préventive d’un spectacle de l’humoriste Dieudonné, au motif du « risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine » (CE, 9 janv. 2014). Cette approche est désormais celle des gouvernants, avec l’appui de la justice.
C’est dans cette ligne que s’inscrit le jugement rendu par le TA de Cergy-Pontoise. Ce faisant, on voit bien ici que le recours à cette notion d’ordre public immatériel est désormais couramment utilisé par les gouvernants et entériné par les juges afin de permettre la censure des expressions jugées non conformistes et dénoncées comme altérant l’espace public démocratique.
Ici, sans qu’il n’y ait jamais eu de débat démocratique au sein du Parlement, c’est bien la justice qui a usé de son pouvoir d’appréciation pour créer une notion restreignant les libertés, en dehors de toute loi… Ce qui est déjà problématique sur le fond est renforcé par les doutes que l’on est en droit d’avoir sur la forme de cette justice ; à savoir sa partialité.
Qu’est-ce que l’impartialité ?
Il existe deux types d’impartialité, la subjective et l’objective. « L’impartialité subjective se définit comme la capacité de décider indépendamment de ses préjugés, sans parti pris ni préférence à l’égard de l’une des parties. Elle exige de se détacher de ses convictions, sympathies et antipathies » (Charte de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, point 15). Le même texte précise que « l’impartialité objective commande de ne pas se placer dans une situation où les tiers pourraient raisonnablement penser que le magistrat n’est pas impartial » (point 16). La Charte de déontologie de la juridiction administrative rappelle, enfin, que « les membres de la juridiction administrative se conduisent de manière à préserver et à renforcer la confiance des administrés et des justiciables dans l’intégrité, l’impartialité et l’efficacité de la juridiction administrative ».
Et toujours un doute quant à l’impartialité de ces juges !
Lors de leur entrée en fonction, tout magistrat prononce le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec indépendance, impartialité et humanité ». En outre, la charte de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire précise de manière on ne peut plus claire : « Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction » (n° 19). Pourtant une brève lecture du profil de ces trois magistrats permet d’émettre un doute quant à leur impartialité…
La formation de jugement réunie à Cergy-Pontoise comptait trois juges, Mme Anne Mettetal-Maxant et MM. Jérémy Sitbon et Jamal Belhadj ; il est intéressant de se pencher sur leur profil… Avant cela, on rappellera que ces trois juges ont eu comme collègue de juridiction la très marxiste Maïna Louazel, secrétaire général du syndicat JACI, en poste à Cergy de septembre 2024 jusqu’en février 2026 ; syndicat ayant eu de brillants résultats électoraux en juin dernier et auquel nous avions consacré une newsletter. Dans une structure d’une cinquantaine de magistrats, comment ne pas imaginer la richesse des échanges… Revenons à ces trois juges.
La situation de la présidente de la formation de jugement soulève une certaine curiosité. En effet, Mme Anne Mettetal-Maxant n’est même pas juge administratif de métier ! Sortie de l’École nationale de la magistrature en 2007 et juge d’instruction à Paris depuis 2011, elle n’est en détachement au sein de la juridiction administrative que depuis 2024…
La partialité envisageable du juge Belhadj
Le cas de M. Jamal Belhadj mérite que l’on s’attarde sur son cursus. Initialement inspecteur de l’action sanitaire et sociale, M. Belhadj devient magistrat administratif en 2019 par le « tour extérieur » ; il a donc été recruté sans avoir à passer les épreuves du concours de magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (TA & CAA). Le tour extérieur est une procédure qui permet d’intégrer directement à un corps de la fonction publique des personnes n’ayant pas suivi le parcours ordinaire de formation et de recrutement. Après trois ans dans ses fonctions d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale, il a été jugé suffisamment brillant pour devenir juge administratif. M. Belhadj est aussi professeur associé à Villetaneuse (Paris-XIII) et les thématiques sur lesquelles il intervient sont intéressantes. Ancien rapporteur à la Cour nationale du droit d’asile ; il a continué à explorer cette thématique, expliquant que le rôle du rapporteur y était central et rappelant la nécessité de la mise en œuvre effective du droit d’asile dans le respect des libertés fondamentales et des droits humains. Intervenant à un colloque Asile et migrations en 2022, il évoquait un juge administratif aux frontières de l’asile ; avant que d’évoquer, en 2025, la mort de la collégialité dans le contentieux de l’asile. il intervient encore à Nanterre, début 2026, lors d’une table-ronde portant sur L’administration numérique pour les étrangers en France, tandis que prennent la parole après lui des représentants du très marxiste GISTI (Groupe d’information et de soutien aux travailleurs immigrés) et de la FAS (Fédération des acteurs de la solidarité)… Il est aussi intervenu à Villetaneuse pour expliquer comment le juge administratif protégeait l’état de droit ! Tout cela révèle pour le moins un tropisme vers les questions relatives au droit des étrangers… Tropisme dont on peut se demander s’il permet de garder l’impartialité exigée dans ses fonctions de juges ; spécialement lorsqu’il s’agit de juger de l’interdiction d’un colloque visant à ouvrir le débat sur la remigration des étrangers inassimilés… Mais cela n’est rien à côté du cas du troisième juge.
La partialité objective du très rouge juge Sitbon jugeant ses adversaires
Jérémy Sitbon quant à lui est sans doute le plus intéressant des trois juges quant à la question de son impartialité. Après avoir réussi le concours externe des IRA en 2017, M. Sitbon réussit en 2021 le concours interne d’accès au corps des magistrats des TA & CAA et rejoint le TA de Cergy-Pontoise après sa formation, en juin 2022. Son engagement politique transparait d’une pétition qu’il vient de signer en septembre 2026, en y faisant explicitement état de sa qualité de magistrat ; une pétition très orientée à l’extrême gauche et marquée par le communautarisme culturel. Il assume alors de prendre « la parole en tant que juifs·ves français·es, parce que nous traversons un moment de bascule. Le fascisme monte dans notre société en pleine tourmente politique, morale et historique ». Il dénonce également la « fascisation française » qui commence, selon lui avec Hollande, Macron et Sarkoy, tous trois accusés de « banaliser l’extrême droite en adoptant ses discours racistes, et servir, on l’a déjà vu dans l’histoire, de marchepied aux fascistes » ; il appelle enfin en tant que « juifs·ves de gauche » au gouvernement d’une « une gauche de rupture ».
Cette approche garantit-elle la neutralité et l’impartialité exigée d’un juge, surtout lorsqu’il s’agit de juger de la légalité de l’interdiction préfectorale d’une conférence relative aux enjeux de la remigration… Il y a réellement de quoi douter.
Un conflit d’intérêts évident et scandaleux
« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction » ; c’est ce qu’énonce clairement la Charte de déontologie des magistrats (n° 19). Il n’est pas acceptable que des magistrats politisés ou donnant l’apparence de l’être se prononcent sur une affaire mettant en cause des acteurs du camp politique opposé ! Ces magistrats auraient dû se déporter de l’affaire et refuser de la juger compte-tenu de leurs orientations personnelles objectives…
On ne peut plus accepter que la solution des litiges dépende des appétences idéologiques de magistrats syndiqués ou politisés. Pour quelques affaires où la partialité des juges se montre au grand jour, combien de fois reste-t-elle dissimulée ? Ce n’est plus acceptable ; les Français et la justice méritent mieux que cela.
Bertrand Saint-Germain

