L'analyse
Quel raisonnement des juridictions françaises ?
Cette décision des juges du Palais-Royal confirme les décisions prises par le Conseil d’État et d’autres juridictions administratives depuis un arrêt de principe édicté en 2020. Dans une affaire similaire, le Conseil d’État avait alors estimé que les collectivités territoriales n’avaient ni obligation, ni interdiction de mettre en place des repas de substitutions :
sur l’obligation des repas de substitutions, il n’y a nulle obligation d’en proposer ! En effet, la liberté religieuse n’empêche pas que les communes refusent ce dispositif car les cantines scolaires sont des dispositifs facultatifs contrairement à d’autres services publics (prison, militaires en mission…) ;
sur l’interdiction des repas, la laïcité n’empêche pas la prise en compte des religions dans l’organisation d’un service public à la condition que cela ne perturbe pas sa bonne réalisation.
Enfin, pour les communes choisissant de définir ou de redéfinir leur politique dans ce domaine, il leur est imposé de prendre en compte que tous les enfants puissent bénéficier du service public de la restauration selon deux critères : les exigences de bon fonctionnement du service et les moyens humains et financiers dont disposent la commune.
En quoi cela pose-t-il problème ?
C’est justement ce dernier critère qui pose problème. À la lecture de ces injonctions, le lecteur peu averti verrait seulement un pouvoir laissé aux décideurs locaux selon leur orientation politique de mettre en place ces dispositifs ou non, la réalité est plus complexe.
Au nom de l’intérêt général, et celui des enfants, il est fait interdiction aux communes de mettre fin à ces repas au nom de la laïcité, comme l’expérimenta la commune de Beaucaire suite à une plainte de la LICRA (une nouvelle fois).
Ensuite, le bon fonctionnement du service et les moyens financiers de la commune sont des concepts vagues que les juridictions peuvent interpréter de nombreuses manières. Dans le cas de Tassin-la-Demi-Lune, la commune avait prévu que l’établissement avertirait les parents plusieurs semaines à l’avance de la composition des menus. Or, la Cour administrative d’appel de Lyon, reprise sur ce point par le Conseil d’État, estime que l’intérêt de l’enfant n’est pas pris en compte et que cette mesure ne permet pas de justifier la fin des menus de substitution !
Si le rapporteur public avait bien mentionné dans sa décision de 2020, le fait qu’il devait être évité un « effet-cliquet » dans la mise en place des repas de substitutions, les collectivités territoriales ne peuvent pas en réalité y mettre fin sans être condamnées par la justice administrative. Or, les critères du Conseil d’État sont imprécis, ils laissent entendre en droit une certaine flexibilité mais une application stricte sans réelle indépendance pour les collectivités territoriales dans la mutabilité du service public. Une fois de plus, le juge s’octroie la possibilité de juger du bien-fondé du choix des élus locaux et de la population ; en toute subjectivité.
Propositions
Affirmer que les communes, départements et régions appliquent avec rigueur le principe de laïcité et doivent en prendre compte lors de leur prise de décisions. Cela permettra de retrouver une réelle autonomie des collectivités.
Autoriser les possibilités de recours aux seuls parents d’élèves afin d’éviter que des associations extrêmement militantes ne viennent politiser le milieu scolaire qui doit rester un sanctuaire.
Affirmer que les cantines des écoles, collèges et lycées ont une mission de transmettre le patrimoine culinaire français en général et plus spécifiquement local et que les religions ne doivent pas interférer dans cette mission de transmission.