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      Liberté d’expression ou vandalisme autorisé?

      Et si on vous disait que désormais il était possible de dégrader du mobilier urbain au nom de la liberté d’expression, seriez-vous sans doute désarçonnés ? Il s’agit pourtant du fond d’une décision de la Cour de cassation du 14 janvier 20261.

      Pour comprendre cette décision, il faut en revenir aux faits. Le 23 juin 2020, Franco Lollia, un individu d’origine guadeloupéenne, tague la statue de Colbert qui se trouve devant l’Assemblée nationale avec l’inscription « Négrophobie d’État » et l’avait ensuite aspergé de peinture rouge. 
      Selon la presse et plus tard sa défense, il souhaitait souligner le rôle de Colbert dans la colonisation et notamment le Code noir de 1685 (bien que celui-ci fut promulgué par son fils, lui étant mort deux ans plus tôt, en 1683). 

      Sur le fondement de l’article 322-1 du code pénal (destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui), il fut condamné en première instance à 500 euros d’amende et régler 1040 € à l’Assemblée nationale (2021). En appel, cette peine fut confirmée à l’identique, mais assortie du sursis (5 juin 2025). En dépit de cette magnanimité, il décida néanmoins de se pourvoir en cassation.

      La décision de la Cour de cassation vient d’être rendue le 14 janvier. En reprenant, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) qui consacre la liberté d’expression, la Cour casse la condamnation – pourtant purement symbolique et anecdotique – de la Cour d’appel. 
      Elle rappelle que dans certains cas des éléments constitutifs d’une infraction peuvent constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice de cette liberté d’expression et que cette l’ampleur de cette ingérence doit être limitée.
      La Cour de cassation, vérifiant si cette proportionnalité a été respectée dans l’affaire considère qu’au nom du débat d’intérêt général et des faibles dégradations opérées sur la statue, la condamnation de Franco Lollia doit être cassée. 

      Cette décision pose la question de l’interprétation du droit par la Cour de cassation et au-delà de la manière parfois singulière qu’ont les juridictions françaises d’interpréter la portée des grandes libertés. Il n’est pas ici question d’appeler à la fin de n’importe quelle liberté et certainement pas de la liberté d’expression. Notre œil vigilant souhaite plutôt pointer l’utilisation qui en est faite ici par la Cour de cassation. 

      Certes la liberté d’expression doit permettre de parler de tous les sujets mais il existe d’autres moyens de le faire que dégrader des édifices publics. Or, par cette décision la Cour de cassation estime que la « communauté afro-descendante » doit pouvoir se saisir de ce sujet pour le médiatiser. 
      Or, une question vient naturellement : n’y avait-il pas d’autres moyens que la dégradation de mobilier public pour faire parler de ce sujet ? Des comptes sur les réseaux sociaux ou encore des émissions sur France culture ? Ce furent justement les questions que les juges de la Cour d’appel ont posées.

      Le prévenu n’ayant pas pu répondre, il avait été condamné. La Cour de cassation renverse cette approche. Désormais, au nom de la liberté d’expression, la Cour estime que les juges n’ont pas le droit « d’exiger la démonstration de ce que l’action en cause était nécessaire et que des manifestations aux mêmes fins auraient été organisées sans résultat ».
      Autrement dit, les juges ne doivent pas demander si Monsieur Franco Lollia n’aurait pas pu agir autrement, créer un compte Instagram ou un journal afin de dénoncer une éventuelle « Négrophobie d’État ». 

      Cette situation est rocambolesque. Imaginerait-on une telle indulgence si la Grande mosquée de Paris était taguée pour dénoncer la traite arabo-musulmane ? Les juges auraient-ils en si haute estime le débat d’intérêt général si le siège du Parti communiste était dégradé pour dénoncer les millions de morts de cette idéologie ? La réponse semble évidente : NON.
      Il conviendrait d’intégrer dans les lois mémorielles le principe fondamental que les controverses historiques et mémorielles, bien qu’elles nécessitent un débat libre, ne sauraient justifier ni légitimer des actions violentes ou destructrices envers les personnes ou les biens, de manière à garantir une égale application du droit et à prévenir tout « deux poids, deux mesures ».
      ­

      1. https://www.courdecassation.fr/decision/69674369cdc6046d473ab26e ↩︎
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      Observatoire des Décisions de Justice

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