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      Séjour pour soins : quand le Conseil d’État encourage l’immigration illégale en France 


      La décision rendue par le Conseil d’État le 2 février 20261 marque une nouvelle étape dans l’évolution silencieuse de la politique migratoire française. Sous couvert d’un raisonnement juridique technique, la haute juridiction élargit de facto l’accès au séjour pour raisons médicales à des étrangers déjà protégés dans d’autres pays européens. Une évolution qui interroge moins sur l’humanité des dispositifs que sur la place désormais occupée par le juge dans la définition même des politiques publiques.

      Une décision qui change l’équilibre existant

      À première vue, l’affaire paraît limitée à un simple cas individuel : un Congolais bénéficiant en Grèce du statut de réfugié et souffrant de troubles psychiatriques sévères, vient en France pour se faire soigner et sollicite à cet effet un titre de séjour pour raisons médicales. Le préfet refuse, considérant que la Grèce, État membre de l’Union européenne, est parfaitement en mesure d’assurer sa prise en charge.

      Le Conseil d’État censure cette décision. Selon lui, l’administration française ne peut présumer que l’accès aux soins est suffisant dans un autre État de l’Union ; elle devrait en effet examiner concrètement la situation médicale et le système de santé du pays concerné.

      Dès lors, la portée de cette décision dépasse largement le strict cas individuel : elle rend désormais contestable, dossier par dossier, tout refus fondé sur l’existence d’une protection déjà accordée dans un autre pays de l’Union. En pratique, cela ouvre la possibilité pour des bénéficiaires d’une protection européenne de venir chercher en France des conditions de traitement plus favorables que n’importe où ailleurs dans l’Union.

      Or, cette évolution ne résulte pas d’une réforme parlementaire ni d’un choix politique assumé, mais bien d’un contentieux individuel transformé en principe général par voie jurisprudentielle.

      Un mécanisme déjà fragile : le séjour pour soins

      Le titre de séjour pour soins (système distinct de l’AME – Aide médicale d’État – qui ne s’applique qu’aux clandestins) permet à un étranger gravement malade d’obtenir un droit au séjour si l’interruption de son traitement entraînait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et s’il ne peut accéder effectivement aux soins dans son pays d’origine.

      Ce dispositif – compréhensible – est supposé répondre à une exigence humanitaire. Mais son application pratique suscite depuis plusieurs années des interrogations croissantes.

      Les rapports officiels montrent une progression constante des admissions au séjour pour soins, avec plusieurs milliers de titres délivrés chaque année2. Les données mises en avant par divers observatoires spécialisés soulignent également une hausse continue des demandes et des contentieux associés3.

      Le problème de fond n’est donc pas la protection de situations médicales graves et exceptionnelles. Il réside dans l’effet d’entraînement que produit chaque élargissement jurisprudentiel : toute décision favorable devient immédiatement un argument mobilisé dans des centaines de recours similaires.

      La décision du Conseil d’État renforce encore cette dynamique en compliquant fortement la capacité de l’administration française à refuser un séjour ; cela alors même qu’un autre État européen est juridiquement responsable de la personne.

      Quand le juge devient acteur de la politique migratoire

      Par cette décision, le Conseil d’État ne se contente pas d’appliquer la loi : il en impose une lecture constructive qui rend bien plus difficile la mise en œuvre de décisions administratives pourtant conformes à la lettre des textes existants. De plus, le phénomène observé ici n’est pas isolé. Depuis plusieurs années, la politique migratoire effective se façonne autant – et peut-être même plus – dans les tribunaux que dans les hémicycles parlementaires.

      Plusieurs mécanismes contentieux contribuent à cette évolution. Les juridictions administratives annulent régulièrement des obligations de quitter le territoire (OQTF) lorsqu’elles estiment que la décision préfectorale est juridiquement insuffisamment motivée ou méconnaît certains droits protégés. Dans ces cas, l’administration doit non seulement retirer la mesure d’éloignement mais aussi réexaminer la situation administrative de l’intéressé4.

      Ces annulations s’accompagnent fréquemment d’injonctions de réexamen : une fois la décision annulée, le préfet est contraint de reprendre entièrement le dossier, parfois en délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l’intervalle. Ce mécanisme, confirmé par la jurisprudence récente du Conseil d’État, modifie concrètement la capacité de l’administration à mettre en œuvre rapidement des décisions d’éloignement5.

      Les mesures d’expulsion ou d’éloignement peuvent également être limitées lorsque le juge estime qu’elles porteraient une atteinte disproportionnée à la vie familiale ou au droit à la santé, notamment au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. De nombreuses décisions administratives sont ainsi annulées lorsque l’éloignement est considéré par le juge comme compromettant gravement la situation familiale ou médicale de l’intéressé6.

      À cela s’ajoute un autre exemple emblématique : en février 2024, le Conseil d’État a limité la possibilité pour l’administration de prononcer des refus d’entrée rapides aux frontières intérieures de l’espace Schengen, jugeant que certaines dispositions nationales n’étaient pas conformes au droit européen7. Cette décision a contraint le gouvernement à revoir sa pratique des contrôles aux frontières franco-italiennes, réduisant la portée opérationnelle des refoulements immédiats8.

      La juridiction administrative intervient également sur des dispositifs techniques pourtant présentés comme des outils de contrôle migratoire. En juillet 2025, le Conseil d’État a ainsi rejeté un recours visant à contester la légalité de certains dispositifs de fichage des étrangers utilisés par l’administration9. Cette décision, largement commentée, montre que même les instruments destinés à renforcer la capacité de suivi administratif des étrangers font désormais l’objet d’un contentieux nourri devant le juge administratif, lequel devient un passage obligé dans l’élaboration et la stabilisation de toute politique migratoire.

      Dans chacun de ces cas, le juge exerce naturellement son rôle de contrôle de la légalité administrative. Mais l’accumulation de ces décisions contribue très clairement à redéfinir la politique migratoire effective, souvent loin des débats parlementaires qui devraient en fixer les orientations principales.

      Une pression accrue sur un système déjà saturé

      Les préfectures gèrent aujourd’hui des demandes massives un avec des délais croissants et des recours quasi systématiques contre les refus de séjour. Dès lors, chaque évolution jurisprudentielle complexifie encore la tâche administrative.

      La décision du 2 février 2026 introduit une obligation d’examen détaillé des systèmes de santé étrangers, tâche particulièrement lourde pour des services déjà saturés. Elle crée également un signal susceptible d’encourager de nouvelles demandes dans un contexte migratoire déjà tendu.

      La conséquence est prévisible : multiplication des recours, allongement des procédures et sentiment d’impuissance des autorités locales face à des décisions dont les marges de manœuvre se réduisent progressivement.

      Une clarification politique devenue indispensable

      Le cœur du problème n’est pas l’existence d’un mécanisme humanitaire devant être limité à des cas exceptionnels. Il tient à l’absence de cadre politique clairement assumé sur ses limites.

      À défaut de réforme explicite, la politique migratoire évolue par touches successives, au gré des contentieux portés devant les juridictions. Ce mode d’évolution, peu lisible pour les citoyens, induit inévitablement une dépossession du débat démocratique.

      La décision du Conseil d’État illustre ainsi un malaise plus profond : la difficulté croissante à distinguer ce qui relève encore du choix politique de ce qui résulte désormais d’interprétations juridictionnelles successives.

      Dans un État de droit, le respect de la loi est fondamental est si le contrôle juridictionnel demeure indispensable, il ne lui appartient pas de fixer les limites de ce qui doit être la politique de l’État. Mais il appartient également au pouvoir politique, expression de la souveraineté populaire, de fixer clairement les orientations qu’il entend suivre. À défaut, le risque demeure que l’évolution des politiques publiques soit perçue comme résultant moins d’un débat démocratique que d’ajustements juridiques successifs vécus comme autant d’entorses à la volonté exprimée par les citoyens.

      1. https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-02-02/502417 ↩︎
      2. https://www.ofii.fr/wp-content/uploads/2025/03/Rapport-au-Parlement-2023-admission-au-s%C3%A9jour-pour-soins.pdf ↩︎
      3. http://Synthèses statistiques diffusées en 2025 par l’Observatoire de l’immigration et de la démographie à partir de données administratives publiques : https://observatoire-immigration.fr/titres-de-sejour-pour-soins-la-directrice-du-service-medical-de-loffice-francais-de-limmigration-et-de-lintegration-le-dr-benedicte-beaupere-repond-a-nos-questions/ ↩︎
      4. https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/2017-07-19/408902 ↩︎
      5. https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/2023-10-17/468993 ↩︎
      6. http://Jurisprudence administrative constante fondée sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme concernant la protection de la vie privée et familiale ↩︎
      7. https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-02-24/450285 ↩︎
      8. https://www.lemonde.fr/societe/article/2024/02/02/le-conseil-d-etat-limite-les-refus-d-entree-des-migrants-aux-frontieres_6214490_3224.html ↩︎
      9. https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-07-04/503717 ↩︎

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      Martin Lacombe

      Martin Lacombe est diplômé d’un master de droit public et accompagne depuis plus de 10 ans des élus en exercice au sein de différentes institutions. L’environnement professionnel dans lequel il évolue exige de lui un suivi permanent des liens entre justice, politiques publiques et impératifs démocratiques. Ses connaissances du monde politique et de ses arcanes lui permettent d’apporter un regard approfondi et objectif sur les grands enjeux juridiques actuels.

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