Fin de vie et tensions judiciaires

Les faits

Chers lecteurs,

Cette semaine, nous vous amènerons vers des rivages auxquels nos dernières lettres ne vous auront pas préparés. Que feriez-vous dans la situation suivante ? Vous êtes médecin dans un service d’urgence, un patient arrive inconscient, avec un pronostic vital en jeu et des directives anticipées de sa part demandant à ne pas cesser les soins.
Que faire ? Ce fut l’épineux dossier que vient de traiter la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) et dont la décision fut rendue le 5 février 2026.

Or, cette éventualité n’était pas envisageable pour l’entourage du malade. En effet, ce dernier avait notifié par écrit qu’il souhaitait que des soins continuent de lui être prodigués, surtout dans l’éventualité où il n’aurait plus la capacité de communiquer avec ses proches.

Néanmoins, la loi française prévoit que cette volonté peut être contournée par le corps médical « en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » (art. L. 1111-11 code de la santé publique).

Le corps médical (de manière collégiale) usa de cet article de loi afin d’arrêter les soins. Ce fut le début d’un marathon administratif pour les proches du malade. Cette course alla jusqu’au Conseil constitutionnel qui rendit une décision QPC (procédure abordée dans notre lettre d’information nº 11 ) qui confirma la constitutionnalité de cette loi, notamment au regard du principe de sauvegarde de la dignité humaine. Les requérants décidèrent de porter l’affaire devant la CEDH.

Le droit

Décision de la CEDH :

Qu’est-ce que la CEDH ?

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) est une juridiction supranationale. Elle est un organe du Conseil de l’Europe (attention différente de l’Union européenne) et a pour mission de faire respecter la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Elle peut être saisie seulement si tous les recours ont été épuisés devant les juridictions internes. Elle peut aller jusqu’à condamner les États-membres pour le non-respect de la Convention. Généralement, la France se plie aux injonctions de cette juridiction.

Décision Medmoune c/ France du 5 février 2026

La famille Medmoune estimait que la loi française, souvent appelée Claeys-Leonetti, donnait un trop grand pouvoir aux médecins en dépit de l’avis unanime de la famille de garder leur proche en vie. Elle estimait que cette disposition législative violait l’article 2 de la CEDH (le droit à la vie).

La CEDH se penchant sur le dossier ne leur a pas donné raison et a estimé que cette loi respectait le droit à la vie. Les juges ont statué à l’unanimité sur cette question. Ils ont estimé que la procédure française ne manquait pas d’ambiguïtés ou encore de lacunes mais aussi que des recours juridictionnels étaient octroyés aux familles en cas de décisions collégiales du corps médical ne respectant pas leur volonté.

L'analyse

Que retenir de cette décision ?

Cette décision de la CEDH suit en réalité la jurisprudence de cette cour des dernières années et n’est en rien surprenante. Néanmoins, elle s’inscrit dans le cadre des discussions au parlement sur la loi fin de vie. Si cette décision ne concerne pas l’euthanasie directement, elle touche aux lois relatives aux soins hospitaliers dans des situations proches du décès.


Cette décision se rapporte à la délicate question des droits créances. En libertés fondamentales, il existe deux types de droits : les droits puissances et les droits créances. Les premiers sont des droits qui protègent l’individu des actions des autorités publiques (droit à la propriété, liberté d’aller et venir, liberté de pensée…). Les seconds sont des droits qui nécessitent une intervention de l’État et de ses agents afin de les mettre en œuvre (sécurité sociale, droit au logement, interruption volontaire de grossesse).

Le droit à la vie peut être vu sous les deux angles mais dans le cas des soins hospitaliers il se réfère plus à l’action de l’État et de l’hôpital public. Or, dans l’hôpital public, quel avis prendre en compte ? Celui des proches ou des soignants ? Dans quelle mesure faut-il imposer des actes aux soignants ? Quel doit être l’espace de la clause de conscience ? Et doit-elle s’appliquer uniquement aux médecins ? Ou aussi aux auxiliaires de santé (infirmières et sage-femmes) ?

En réalité, la bonne décision absolue que doit prendre un médecin ne pourra jamais faire l’objet d’une loi. Cet arrêt de la CEDH montre bien les limites du droit et que « la loi ne peut pas tout prévoir », comme le soulignait Portalis, un des rédacteurs du Code civil. Néanmoins, certaines mesures peuvent être prévues.

Enfin et avant de conclure, on pourra relever que cette affaire illustre également les tensions affectant la justice et que nous regrettons. Elle illustre ainsi l’instrumentalisation de la justice. Même si l’on comprend la détresse de la famille dans cette affaire effroyable et que nous aurions sans doute tous eu le réflexe d’agir comme elle, force est de constater qu’au-delà de ce réflexe, il y a là une démarche visant à obtenir du juge le contournement de la loi française. Ce premier mouvement se double de celui visant à utiliser les juges européens pour contredire la loi française. Ce mouvement intervient dans le droit fil du précédent ; c’est la recherche de la condamnation et de la mise à l’écart de la loi française par le recours aux juridictions supranationales.

Une effroyable affaire humaine dans laquelle la volonté du défunt et de sa famille n’a pas été écoutée illustre ainsi, et le débat actuel relatifs aux fins de vie difficiles, et les tensions affectant la justice aujourd’hui.

Propositions :

Une fois n’est pas coutume, pas de proposition cette semaine ! Non que nous n’ayons pas d’avis sur la question, mais parce que l’Observatoire des décisions de justice est sans doute moins bien placé que d’autres pour émettre des recommandations sur ce sujet. Nous nous bornerons à former les vœux que nos gouvernants dégagent des moyens pour que toutes les personnes en fin de vie puissent bénéficier de structures adaptées à ces moments toujours délicats.
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