L'analyse
Que retenir de cette décision ?
Cette décision de la CEDH suit en réalité la jurisprudence de cette cour des dernières années et n’est en rien surprenante. Néanmoins, elle s’inscrit dans le cadre des discussions au parlement sur la loi fin de vie. Si cette décision ne concerne pas l’euthanasie directement, elle touche aux lois relatives aux soins hospitaliers dans des situations proches du décès.
Cette décision se rapporte à la délicate question des droits créances. En libertés fondamentales, il existe deux types de droits : les droits puissances et les droits créances. Les premiers sont des droits qui protègent l’individu des actions des autorités publiques (droit à la propriété, liberté d’aller et venir, liberté de pensée…). Les seconds sont des droits qui nécessitent une intervention de l’État et de ses agents afin de les mettre en œuvre (sécurité sociale, droit au logement, interruption volontaire de grossesse).
Le droit à la vie peut être vu sous les deux angles mais dans le cas des soins hospitaliers il se réfère plus à l’action de l’État et de l’hôpital public. Or, dans l’hôpital public, quel avis prendre en compte ? Celui des proches ou des soignants ? Dans quelle mesure faut-il imposer des actes aux soignants ? Quel doit être l’espace de la clause de conscience ? Et doit-elle s’appliquer uniquement aux médecins ? Ou aussi aux auxiliaires de santé (infirmières et sage-femmes) ?
En réalité, la bonne décision absolue que doit prendre un médecin ne pourra jamais faire l’objet d’une loi. Cet arrêt de la CEDH montre bien les limites du droit et que « la loi ne peut pas tout prévoir », comme le soulignait Portalis, un des rédacteurs du Code civil. Néanmoins, certaines mesures peuvent être prévues.
Enfin et avant de conclure, on pourra relever que cette affaire illustre également les tensions affectant la justice et que nous regrettons. Elle illustre ainsi l’instrumentalisation de la justice. Même si l’on comprend la détresse de la famille dans cette affaire effroyable et que nous aurions sans doute tous eu le réflexe d’agir comme elle, force est de constater qu’au-delà de ce réflexe, il y a là une démarche visant à obtenir du juge le contournement de la loi française. Ce premier mouvement se double de celui visant à utiliser les juges européens pour contredire la loi française. Ce mouvement intervient dans le droit fil du précédent ; c’est la recherche de la condamnation et de la mise à l’écart de la loi française par le recours aux juridictions supranationales.
Une effroyable affaire humaine dans laquelle la volonté du défunt et de sa famille n’a pas été écoutée illustre ainsi, et le débat actuel relatifs aux fins de vie difficiles, et les tensions affectant la justice aujourd’hui.
Propositions :
Une fois n’est pas coutume, pas de proposition cette semaine ! Non que nous n’ayons pas d’avis sur la question, mais parce que l’Observatoire des décisions de justice est sans doute moins bien placé que d’autres pour émettre des recommandations sur ce sujet. Nous nous bornerons à former les vœux que nos gouvernants dégagent des moyens pour que toutes les personnes en fin de vie puissent bénéficier de structures adaptées à ces moments toujours délicats.