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      Faut-il réformer la Constitution pour y mettre en place des quotas en matière d’immigration ?

      À propos d’un sondage quant à la nécessité d’une telle mesure

      La chaine CNews propose comme question du jour à ses téléspectateurs : « Faut-il réformer la Constitution pour y mettre en place des quotas en matière d’immigration ? ». S’il ne saurait être question de réagir « à chaud » sur une telle question, il est néanmoins possible d’apporter quelques observations. 

      De ce point de vue, l’institution de quotas pourrait s’effectuer sans qu’il soit nécessaire de réviser la Constitution. En effet, en vertu de l’article 34 de la Constitution, les questions relatives à l’immigration relèvent du législateur ordinaire. Le gouvernement et le Parlement peuvent déjà orienter les flux (visas de travail, conditions de mise en œuvre du regroupement familial…) et donc, de ce point de vue la fixation d’« objectifs chiffrés » ou de « contingents indicatifs » (ce que sont des quotas) pour l’immigration seraient envisageables sans qu’il ne soit nécessaire de réviser la Constitution.

      Pour autant, le préambule de la Constitution de 1946 (qui fait partie du bloc de constitutionnalité) consacre le droit d’asiletout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile ») et le Conseil constitutionnel en a déduit qu’un étranger demandeur d’asile devait pouvoir séjourner provisoirement en France (v. not. décision n° 93-325 DC). Le Conseil pourrait encore s’appuyer sur l’idée de « Droit à une vie familiale normale » (notamment consacré par la Conv. CEDH) pour censurer le contingentement du regroupement familial ; de même, le Conseil pourrait avoir une interprétation extensive du principe d’égalité (art. 1er et 6 de la Déclaration de 1789) pour juger de tels quotas discriminatoires. La question du respect d’engagements internationaux (Convention de Genève sur les réfugiés, Conv. EDH, droit de l’UE) pourrait encore fournir du grain à moudre au Conseil à l’encontre d’un tel projet ; même si le Conseil ne juge pas en principe du respect des engagements internationaux par les lois votées, cela permettrait au juge ordinaire de s’opposer ensuite à de tels quotas en les déclarant contraires aux-dits engagements internationaux (CC, n° 74-54 DC, IVG I).

      L’inscription de quotas en matière d’immigration dans la Constitution se justifie également par la décision rendue par le Conseil constitutionnel lors de l’examen de la loi « immigration », en 2024. Le Conseil constitutionnel a censuré la disposition sur les quotas et l’exigence d’un débat parlementaire annuel contraignant en la matière (CC, n° 2023-863 DC, 25 janv. 2024). Certes, la censure était intervenue non pour des raisons de fond, mais pour des questions procédurales : « il ne résulte ni de l’article 48 de la Constitution ni d’aucune autre exigence constitutionnelle que le législateur peut imposer au Parlement l’organisation d’un débat en séance publique ou la fixation par ce dernier de certains objectifs chiffrés en matière d’immigration. Une telle obligation pourrait faire obstacle aux prérogatives que le gouvernement ou chacune des assemblées, selon les cas, tiennent de la Constitution pour la fixation de l’ordre du jour » (Cons. 6 et 7). 

      Dès lors et au regard, tant de sa jurisprudence que de son interprétation extensive de la Constitution, il semble probable que le Conseil constitutionnel vienne censurer une loi instaurant de tels quotas d’étrangers par nationalité. Afin d’éviter une telle censure, la voie de la révision constitutionnelle pourrait être choisie.

      Concrètement cela signifie que l’on va inscrire une disposition dans le texte même de la Constitution afin de la mettre hors de portée de la censure par le Conseil constitutionnel.

      Cela s’est déjà fait, le 25 novembre 1993 et déjà à propos du droit d’asile, en créant l’article 53-1 de la Constitution, afin de mettre les conditions de mise en œuvre de celui-ci hors de la portée du Conseil constitutionnel (LC n° 93-1256 du 25 nov. 1993 relative aux accords internationaux en matière de droit d’asile).

      En suivant la même procédure qu’en 1993, on pourrait par exemple ajouter un article 34-2 à la Constitution, disposant que « la loi fixe chaque année le nombre maximum d’autorisations d’entrée et de séjour ». Une telle mesure politique serait parfaitement démocratique et conforme à l’état de droit ! C’est d’ailleurs comme cela que fonctionne aujourd’hui la politique des quotas au Canada ou en Australie, sans que cela ne soulève de problèmes en matière de respect des droits de l’homme ou ne conduise à un chaos quelconque. Qui plus est, cette inscription dans la Constitution aurait pour effet de créer une forme de « bouclier constitutionnel » protégeant ces quotas de l’interprétation constructive et politique du Conseil constitutionnel. 

      Pour autant, il convient de garder à l’esprit que ces quotas pourraient être en partie neutralisés par l’action de juges militants s’appuyant sur l’existence de stipulations internationales (droit de l’UE, Con. EDH…) pour s’efforcer de bloquer l’action des représentants élus par les Français. De ce point de vue, c’est sans doute toute la justice qui doit aujourd’hui être remise à sa juste place !

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      Bertrand Saint-Germain

      Consultant en stratégie juridique, Bertrand Saint-Germain est docteur en Droit. Universitaire, il est habilité à diriger des recherches ; il enseigne ou a enseigné dans de nombreux organismes d'enseignement supérieurs, publics et privés. Contributeur régulier du journal Atlantico, il a publié plusieurs essais et intervient dans différents médias (Radio-Courtoisie, TVLibertés, Tocsin, Frontières Média ou Sud-Radio avec André Bercoff).

      - Juridiquement Correct, La Nouvelle Librairie, 2022
      - (P)rendre les armes ?, Le Polémarque, 2023
      - Les juges contre la Nation, en préparation, 2026

      Articles: 3